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(((Étant donné qu'il n'y a pas d'actes sexuels, ce n'est pas du voyeurisme.)))
oupsVoyeurisme – Une infraction criminelle : Document de consultation
Historique
Depuis six ans, les provinces et territoires se disent intéressés à voir créer une infraction de voyeurisme. Lors de la Conférence pour l’harmonisation des lois, qui s’est déroulée en août 2000, la Saskatchewan a présenté, au sujet du voyeurisme criminel, une motion que la Section du droit pénal a adoptée. Cette motion prévoyait de :
Modifier la Partie V du Code criminel de manière à créer une infraction interdisant à quiconque de visionner, de photographier ou de filmer, subrepticement et sans autorisation, une autre personne, dans une maison d’habitation ou un local commercial où l’on peut s’attendre à une certaine intimité, lorsque l’action de visionner, de photographier ou de filmer est accomplie dans un dessein sexuel.
Cette résolution est proche de celle que le Nouveau-Brunswick avait proposée précédemment et qui avait été adoptée lors de la Conférence pour l’harmonisation des lois en août 1996.
Au cours des dix-huit derniers mois, le ministère fédéral de la Justice, en collaboration avec de hauts fonctionnaires provinciaux et territoriaux, a tenté de cerner les principaux problèmes qui se posent en matière de voyeurisme et d’étudier les diverses options qui feraient l’objet de consultations publiques sur de nouvelles dispositions pénales visant le voyeurisme. Lors de leur réunion du 12 février 2002, les ministres provinciaux et territoriaux responsables de la Justice ont adopté une résolution exhortant le ministre de la Justice à modifier le Code criminel afin de criminaliser le voyeurisme et d’ériger également en infraction pénale la distribution d’images obtenues par le biais du voyeurisme.
Définition du voyeurisme
Il y a deux types de définition possible : le voyeurisme en tant que comportement ou trouble de la sexualité. Le voyeur est ainsi « …une personne qui cherche à assister, pour sa satisfaction et sans être vue, à une scène intime ou érotique » (Le Petit Robert, Dictionnaire de la Langue française). Dans ce contexte, le comportement vise à la fois trois choses : la nature subreptice des observations; la nature privée et intime des actes observés et la satisfaction sexuelle. Le comportement de voyeurisme ne se limite pas à des images voyeuristes, mais peut s’étendre à la distribution de représentations visuelles d’autrui.
Une deuxième manière de définir le voyeurisme est d’y voir le symptôme d’un trouble de la sexualité. Une sous-catégorie des personnes se livrant au voyeurisme souffre de ce genre de trouble. Selon la définition retenue par l’American Psychiatric Association dans son ouvrage Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders :
Le voyeurisme consiste à observer la nudité ou le comportement sexuel d’autrui et d’en éprouver une excitation sexuelle. Pour être considéré comme un trouble sexuel ou une paraphilie, le voyeurisme doit comprendre l’observation de personnes qui ne se doutent de rien, généralement des étrangers, alors qu’ils sont nus ou qu’ils se livrent à quelque activité sexuelle, et d’en éprouver une excitation érotique[1].
En général, le voyeur ne recherchera pas le contact avec la victime. Ainsi, le voyeur se masturbera en observant sa cible ou ce qui est plus fréquent, après, alors qu’il (ou elle) se remémorera la scène[2]. Ce n’est que lorsque ce comportement problématique perdure que les experts y voient une paraphilie :
Les critères diagnostiques du voyeurisme sont : a) des fantasmes récurrents provoquants une intense excitation sexuelle, des pulsions ou comportements sexuels comportant des actes de voyeurisme et b) des fantasmes, des pulsions ou comportements sexuels entraînant une souffrance ou une altération clinique au niveau social, professionnel ou fonctionnel... De nombreuses personnes ont, dans leur répertoire de fantasmes sexuels, des fantasmes, voire des comportements de voyeurs. Ce n’est que dans les cas où ces fantasmes perdurent, plus de six mois, et provoquent une souffrance ou une altération de la vie de l’intéressé que l’on y verra une paraphilie[3].
Les voyeurs manifestent aussi en général d’autres comportements sexuels déviants, le plus souvent l’exhibitionnisme ou les attouchements non consensuels[4]. Certains travaux de recherche donnent à penser que le voyeurisme constitue une phase relativement précoce d’un continuum de désordres sexuels qui peuvent progressivement devenir de plus en plus coercitifs et importuns[5]. Environ 20 p.100 des voyeurs ont commis au moins une agression sexuelle ou un viol[6]. On relève, au Canada, plusieurs cas de personnes déclarées coupables de crimes de violence ayant ou non un caractère sexuel et qui avaient des antécédents comportementaux incluant le voyeurisme[7]. Des recherches en psychiatrie démontrent que la plupart des crimes sexuels sont commis par des hommes et que les victimes sont presque toujours des femmes ou des enfants[8].
Un autre trait qui caractérise le voyeurisme comme sous-groupe de la catégorie des paraphilies, est le nombre d’actes de déviance par individu. Ainsi, dans une étude portant sur 411 hommes, 13 p.100 (soit 62 individus) ont reconnu être voyeurs et avoir commis 29 090 actes de voyeurisme visant 26 648 victimes[9]. Certaines études donnent à penser que les voyeurs cherchent à justifier leur comportement par des rationalisations ou des artifices cognitifs.[10]Ils peuvent ainsi parvenir à se convaincre que leur comportement ne fait de tort à personne ou que leurs victimes trouvent en fait plaisir à être épiées[11]. À l’instar de personnes souffrant d’autres types de désordres sexuels, le voyeur n’éprouve en général aucune empathie pour sa victime et éprouve en outre une diminution de ses propres capacités affectives qui l’éloignent de ses propres émotions et de la possibilité d’entretenir une relation intime[12]. Le risque de récidive est comparable à celui des autres types d’infractions sexuelles[13].
Le voyeurisme, trouble de la sexualité, se manifeste tôt (en moyenne à l’âge de 15 ans). Il s’agit d’une affection chronique qui, si elle n’est pas traitée, tend à perdurer tout au long de la vie[14].
Limites de la loi actuelle
L’intérêt récent envers la création de l’infraction de voyeurisme trouve en partie son origine dans des situations constatées auxquelles on ne trouve pas de réponse dans le Code criminel. Les limites actuelles sont manifestes dans deux contextes. Le premier est que même si d’autres infractions au Code criminel couvrent certains éléments du voyeurisme, il n’existe aucune réponse législative complète au voyeurisme. Ainsi, le voyeurisme filmé répondant à la définition de pornographie juvénile pourrait relever de l’article 163.1 du Code criminel. En outre, si des faits de voyeurisme donnent lieu à l’enregistrement d’actes obscènes, ils pourraient relever de l’article 163 du Code. L’alinéa 173(1)a) (actions indécentes) ne s’applique qu’au voyeur qui, alors qu’il épie ou enregistre autrui, commet en même temps une action indécente comme se masturber dans un endroit public par exemple. Certes, le voyeurisme tombe parfois sous le coup de l’article 177 (intrusion de nuit), mais cette infraction est trop étroitement définie car elle ne s’applique qu’aux personnes qui rôdent la nuit près d’une maison d’habitation située sur la propriété d’autrui. Les dispositions de méfait des alinéas 430(1) c) et d) s’appliquent au voyeurisme dans la mesure où de tels actes gênent « l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien ». Malheureusement, les tribunaux ne se sont pas entendus sur la portée et la signification de « l’emploi, la jouissance ou l’exploitation d’un bien », de sorte que l’article 430 est d’une utilité incertaine en tant que moyen de réprimer le voyeurisme[15].
Les limites des dispositions actuelles du Code criminel visant l’enregistrement subreptice ont été illustrées dernièrement par un incident survenu à Kingston, dans lequel un étudiant officier a enregistré sur vidéo ses actes sexuels consensuels avec une femme à l’insu de celle-ci et l’enregistrement vidéo a par la suite été projetée lors de rencontres organisées sur une base militaire. La Couronne a fait savoir aux policiers que les faits ne relevaient pas du Code criminel et que, par conséquent, la seule façon de traiter le préjudice subi par la victime était pour les militaires de porter des accusations liées à la mauvaise conduite militaire en vertu de la Loi sur la défense nationale[16].
Conceptualisation d’une infraction de voyeurisme
La justification de la création d’un régime juridique sur le voyeurisme, dans le Code criminel, porte à se pencher sur le mal qu’une telle mesure vise à corriger. En effet, on peut y voir une atteinte à la vie privée, donc à un droit garanti aux citoyens dans le cadre d’une société libre et démocratique. Mais on peut également voir dans le voyeurisme une infraction sexuelle.
(a) Atteinte à la vie privée
Outre les dispositions du Code criminel touchant la surveillance électronique, le droit pénal n’incrimine pas, à proprement parler, l’atteinte à la vie privée. Il est vrai que la protection de l’intimité figure dans certaines infractions précises inscrites dans le Code, mais aucune de ces dispositions n’apporte vraiment de réponse aux situations où un individu se livre à des actes de voyeurisme en observant ou en enregistrant les gestes d’une autre personne, à l’insu de celle-ci et sans son consentement.
Dans la Charte canadienne des droits et libertés, la protection de la vie privée est conçue dans le contexte du rapport entre le citoyen et l’État. La question des circonstances pouvant faire naître une « attente raisonnable en matière de vie privée » chez des citoyens soumis à des fouilles ou perquisitions par l’État ou les représentants de l’État a été examinée dans le cadre de la jurisprudence touchant l’article 8 de la Charte. Dans le contexte, justement, des fouilles et perquisitions, la Cour suprême du Canada estime que la question de savoir si une personne a effectivement un droit raisonnable à la protection de sa vie privée varie selon que la personne en question avait la possession ou le contrôle des biens en cause, qu’elle était à même d’en contrôler l’accès, et qu’elle avait une attente subjective en matière de vie privée, ainsi que le caractère raisonnable de cette attente, sur le plan objectif.[17]
Les droits à la protection de la vie privée des plaignants ont été examinés, sous l’angle constitutionnel, à la lumière de l’article 7. Dans l’affaire R. c. Mills[18], la Cour Suprême du Canada a confirmé la validité constitutionnelle des articles 278.1 à 278.91 du Code criminel touchant la production des dossiers personnels d’un plaignant ou d’une plaignante à l’occasion d’un procès pour agression sexuelle. La Cour a estimé que ces dispositions n’étaient pas contraires à l’article 7 de la Charte. Ce faisant, la Cour a reconnu l’existence de droits concurrents. Il s’agit donc de parvenir à un équilibre entre le droit qu’a l’accusé de pouvoir répondre pleinement à son accusation et le droit d’un plaignant ou d’une plaignante à la protection de sa vie privée et à l’égalité.
Le droit à la liberté garanti par l’article 7 a été interprété comme protégeant également la vie privée de l’accusé. Dans l’arrêt R. c. Dyment[19], le juge La Forest s’est exprimé en ces termes : « la notion de vie privée est au cœur de celle de la liberté dans un État moderne ». Ainsi, toute personne accusée bénéficie de la protection de la vie privée que lui accordent les articles 7 et 8 de la Charte. On peut affirmer que la Constitution semble reconnaître l’existence d’un droit à la vie privée comme élément intrinsèque à la vie dans une société libre et démocratique. Quoi qu’il en soit, on ne saurait affirmer que la Charte reconnaît explicitement aux citoyens un droit à la vie privée garanti par la Constitution.
Le droit à la vie privée est expressément reconnu dans plusieurs instruments internationaux[20] qui étendent à toutes personnes le droit d’être protégées contre une ingérence arbitraire ou abusive dans leur vie privée. Les droits énoncés dans ces instruments internationaux sont censés être pris en compte au niveau des politiques nationales concernant le droit à la vie privée.
Entre individus, les droits à la vie privée sont protégés civilement dans certains ressorts au niveau de la législation provinciale. De telles dispositions protégeant la vie privée ont été adoptées par la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba et Terre-Neuve. Au Québec, la vie privée des résidents est protégée par le Code civil du Québec ainsi que par l’article 5 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.
Il est intéressant de souligner que la « Loi visant à garantir le droit des individus au respect de leur vie privée » (projet de loi S-21) a été présentée par la sénatrice Finestone le 13 mars 2001 à titre de projet de loi d’initiative parlementaire et adoptée en première lecture. Le projet de loi a été renvoyé au Comité permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie le
26 avril 2001. Il a été débattu en deuxième lecture le 5 février 2002, date à laquelle le débat fut ajourné.
Selon ce que prévoit cette Charte du droit à la vie privée, ses dispositions s’appliqueront, au niveau de la compétence fédérale, aussi bien en matière civile qu’en matière pénale[21]. Cela indique à tout le moins que dans certains milieux on souhaiterait voir reconnaître officiellement le droit des personnes au respect de leur vie privée.
(b) Infraction sexuelle
Le volet sexuel de l’infraction a deux sources (et, dans un cas donné, les deux peuvent être présentes) : le but de l’observation (l’excitation sexuelle du voyeur) et la nature du sujet observé (l’observation ou l’enregistrement par images des organes sexuels de la victime ou des gestes de celle-ci alors qu’elle se livre à une activité sexuelle explicite). Le principe portant à interdire le voyeurisme dans ce contexte-là est le besoin d’empêcher un individu d’exploiter autrui sexuellement. Il y a exploitation sexuelle dès que le voyeur observe ou enregistre les faits et gestes de la victime, même si c’est à l’insu de celle-ci.
(c) Point d’intersection entre l’atteinte à la vie privée et l’infraction sexuelle
Le préjudice que l’on cherche à corriger en incriminant le voyeurisme peut être analysé de deux façons. Du point de vue politique, on peut soutenir que l’État a intérêt à protéger la vie privée des citoyens et à prévenir l’exploitation sexuelle des personnes et que ces deux intérêts-là coïncident en cas d’atteinte à la vie privée lorsque cette atteinte constitue en même temps une atteinte à l’intégrité physique ou sexuelle de la personne.
En deuxième lieu, le préjudice peut également être évalué au niveau de la fréquence des infractions. Étant donné le caractère subreptice du voyeurisme, la victime ne sait pas en général qu’elle est observée ou enregistrée, de sorte que le comportement de voyeurisme est peu souvent porté à l’attention des autorités[22]. On ne sait pas quel est le pourcentage d’incidents de voyeurisme dus à des troubles de la personnalité. Comme nous l’avons relevé plus haut, certaines recherches permettent toutefois de dire que les voyeurs souffrant de paraphilie ont tendance à multiplier les actes de voyeurisme[23].
IRAD 
source:http://www.justice.gc.ca/fra/cons/voy/part1_context.html