Voyant un peu plus de monde poster sur le forum depuis son "ouverture", je crois bon qu'il est temps de passer a l'action.
Libelle diffamatoire
Définition
298. (1) Un libelle diffamatoire consiste en une matière publiée sans justification ni excuse légitime et de nature à nuire à la réputation de quelqu’un en l’exposant à la haine, au mépris ou au ridicule, ou destinée à outrager la personne contre qui elle est publiée.
Mode d’expression
(2) Un libelle diffamatoire peut être exprimé directement ou par insinuation ou ironie :
a) soit en mots lisiblement marqués sur une substance quelconque;
b) soit au moyen d’un objet signifiant un libelle diffamatoire autrement que par des mots.
S.R., ch. C-34, art. 262.
Publication
299. Une personne publie un libelle lorsque, selon le cas :
a) elle l’exhibe en public;
b) elle le fait lire ou voir;
c) elle le montre ou le délivre, ou le fait montrer ou délivrer, dans l’intention qu’il soit lu ou vu par la personne qu’il diffame ou par toute autre personne.
S.R., ch. C-34, art. 263.
Diffamation
301. Quiconque publie un libelle diffamatoire est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
S.R., ch. C-34, art. 265.
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