Page 1 sur 3

Un voyeur à la plage d'Oka...

MessagePublié: 23 Avril 2015, 19:05
par Tatou
:idée: J'ai besoin de votre avis, en faisant une petite recherche tantôt sur Youtube je suis tombé sur une petite vidéo de 1 min.15 d'un voyeur (comment le nommé autrement) qui a mis sur le site, un enregistrement de la plage d'oka filmé en cachette. :?

IL parle juste quelques secondes en anglais,j'ai juste compris que c'était un dimanche.

Je vois clairement des gens nus et textiles.

Quoi faire dans un tel cas?

Si je m'exprimais en anglais je lui écrirais un message de désapprobation assez clair et net. :lourd:

Plus de 9500 personnes ont regardé à date ce court vidéo.

Re: Un voyeur à la plage d'Oka...

MessagePublié: 23 Avril 2015, 23:36
par Crimson
Ce mec est inoffensif, il fait 1-2 vidéo par année à Oka, et on ne reconnait personne sur les vidéos. Je crois qu'il y allait aussi parfois tôt le matin pour faire des vues à 360°, par respect.

Bonne chance pour l'attraper, de toute façon... Faut choisir ses combats. Vous avez en moyenne deux fenêtres de 2 minutes sur 2 mois et demi pour le prendre sur le fait, et ça requiert de regarder les gens déjà pour le spotter.

Vaudrait mieux faire fermer le blog qui fait la promotion de comportements dévergondés à la plage.

Re: Un voyeur à la plage d'Oka...

MessagePublié: 24 Avril 2015, 00:25
par PoissonDansLeau
Il y a des sites "alternatifs" (exhib, échangiste, etc.) qui encouragent les gens à aller à Oka pour s'y amuser. C'est plus ces gens-là qu'il faudrait viser.

Re: Un voyeur à la plage d'Oka...

MessagePublié: 24 Avril 2015, 07:34
par ecolonu
Avant de filmer d'autres personnes, il faudrait leur demander la permission. La manière que la vidéo est faite laisse croire que ces permissions ne sont pas acquises. On dirait une vidéo de voyeur avec la manière que les images ont été prises. Étant donné qu'il n'y a pas d'actes sexuels, ce n'est pas du voyeurisme. Toutefois cela demeure discutable concernant l'éthique.

Moi qui a découvert le naturisme à cette plage. J'aurais sans doute hésité à essayer le naturisme à cette plage sachant que j'aurais pu être filmé de cette façon.

Disons qu'aujourd'hui je me fous pas mal d'être montré nu sur une vidéo de Youtube. Mais cela n'est pas le cas pour tout le monde. Certaines personnes veulent préserver leur discrétion lors de leurs activités naturistes.

Pour les raisons mentionnées ici, je demanderais poliment à l'auteur de cette vidéo de la retirer de Youtube.

Re: Un voyeur à la plage d'Oka...

MessagePublié: 24 Avril 2015, 11:50
par vanilla
pour ton info ecolonu nous pouvons trouvez l info sur le site du minister de la justice

oups :facepalm:

(((Étant donné qu'il n'y a pas d'actes sexuels, ce n'est pas du voyeurisme.)))


oups




Voyeurisme – Une infraction criminelle : Document de consultation


Historique

Depuis six ans, les provinces et territoires se disent intéressés à voir créer une infraction de voyeurisme. Lors de la Conférence pour l’harmonisation des lois, qui s’est déroulée en août 2000, la Saskatchewan a présenté, au sujet du voyeurisme criminel, une motion que la Section du droit pénal a adoptée. Cette motion prévoyait de :

Modifier la Partie V du Code criminel de manière à créer une infraction interdisant à quiconque de visionner, de photographier ou de filmer, subrepticement et sans autorisation, une autre personne, dans une maison d’habitation ou un local commercial où l’on peut s’attendre à une certaine intimité, lorsque l’action de visionner, de photographier ou de filmer est accomplie dans un dessein sexuel.

Cette résolution est proche de celle que le Nouveau-Brunswick avait proposée précédemment et qui avait été adoptée lors de la Conférence pour l’harmonisation des lois en août 1996.

Au cours des dix-huit derniers mois, le ministère fédéral de la Justice, en collaboration avec de hauts fonctionnaires provinciaux et territoriaux, a tenté de cerner les principaux problèmes qui se posent en matière de voyeurisme et d’étudier les diverses options qui feraient l’objet de consultations publiques sur de nouvelles dispositions pénales visant le voyeurisme. Lors de leur réunion du 12 février 2002, les ministres provinciaux et territoriaux responsables de la Justice ont adopté une résolution exhortant le ministre de la Justice à modifier le Code criminel afin de criminaliser le voyeurisme et d’ériger également en infraction pénale la distribution d’images obtenues par le biais du voyeurisme.

Définition du voyeurisme

Il y a deux types de définition possible : le voyeurisme en tant que comportement ou trouble de la sexualité. Le voyeur est ainsi « …une personne qui cherche à assister, pour sa satisfaction et sans être vue, à une scène intime ou érotique » (Le Petit Robert, Dictionnaire de la Langue française). Dans ce contexte, le comportement vise à la fois trois choses : la nature subreptice des observations; la nature privée et intime des actes observés et la satisfaction sexuelle. Le comportement de voyeurisme ne se limite pas à des images voyeuristes, mais peut s’étendre à la distribution de représentations visuelles d’autrui.

Une deuxième manière de définir le voyeurisme est d’y voir le symptôme d’un trouble de la sexualité. Une sous-catégorie des personnes se livrant au voyeurisme souffre de ce genre de trouble. Selon la définition retenue par l’American Psychiatric Association dans son ouvrage Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders :



:Cool: Le voyeurisme consiste à observer la nudité ou le comportement sexuel d’autrui et d’en éprouver une excitation sexuelle. Pour être considéré comme un trouble sexuel ou une paraphilie, le voyeurisme doit comprendre l’observation de personnes qui ne se doutent de rien, généralement des étrangers, alors qu’ils sont nus ou qu’ils se livrent à quelque activité sexuelle, et d’en éprouver une excitation érotique[1].

En général, le voyeur ne recherchera pas le contact avec la victime. Ainsi, le voyeur se masturbera en observant sa cible ou ce qui est plus fréquent, après, alors qu’il (ou elle) se remémorera la scène[2]. Ce n’est que lorsque ce comportement problématique perdure que les experts y voient une paraphilie :




Les critères diagnostiques du voyeurisme sont : a) des fantasmes récurrents provoquants une intense excitation sexuelle, des pulsions ou comportements sexuels comportant des actes de voyeurisme et b) des fantasmes, des pulsions ou comportements sexuels entraînant une souffrance ou une altération clinique au niveau social, professionnel ou fonctionnel... De nombreuses personnes ont, dans leur répertoire de fantasmes sexuels, des fantasmes, voire des comportements de voyeurs. Ce n’est que dans les cas où ces fantasmes perdurent, plus de six mois, et provoquent une souffrance ou une altération de la vie de l’intéressé que l’on y verra une paraphilie[3].

Les voyeurs manifestent aussi en général d’autres comportements sexuels déviants, le plus souvent l’exhibitionnisme ou les attouchements non consensuels[4]. Certains travaux de recherche donnent à penser que le voyeurisme constitue une phase relativement précoce d’un continuum de désordres sexuels qui peuvent progressivement devenir de plus en plus coercitifs et importuns[5]. Environ 20 p.100 des voyeurs ont commis au moins une agression sexuelle ou un viol[6]. On relève, au Canada, plusieurs cas de personnes déclarées coupables de crimes de violence ayant ou non un caractère sexuel et qui avaient des antécédents comportementaux incluant le voyeurisme[7]. Des recherches en psychiatrie démontrent que la plupart des crimes sexuels sont commis par des hommes et que les victimes sont presque toujours des femmes ou des enfants[8].

Un autre trait qui caractérise le voyeurisme comme sous-groupe de la catégorie des paraphilies, est le nombre d’actes de déviance par individu. Ainsi, dans une étude portant sur 411 hommes, 13 p.100 (soit 62 individus) ont reconnu être voyeurs et avoir commis 29 090 actes de voyeurisme visant 26 648 victimes[9]. Certaines études donnent à penser que les voyeurs cherchent à justifier leur comportement par des rationalisations ou des artifices cognitifs.[10]Ils peuvent ainsi parvenir à se convaincre que leur comportement ne fait de tort à personne ou que leurs victimes trouvent en fait plaisir à être épiées[11]. À l’instar de personnes souffrant d’autres types de désordres sexuels, le voyeur n’éprouve en général aucune empathie pour sa victime et éprouve en outre une diminution de ses propres capacités affectives qui l’éloignent de ses propres émotions et de la possibilité d’entretenir une relation intime[12]. Le risque de récidive est comparable à celui des autres types d’infractions sexuelles[13].

Le voyeurisme, trouble de la sexualité, se manifeste tôt (en moyenne à l’âge de 15 ans). Il s’agit d’une affection chronique qui, si elle n’est pas traitée, tend à perdurer tout au long de la vie[14].

Limites de la loi actuelle

L’intérêt récent envers la création de l’infraction de voyeurisme trouve en partie son origine dans des situations constatées auxquelles on ne trouve pas de réponse dans le Code criminel. Les limites actuelles sont manifestes dans deux contextes. Le premier est que même si d’autres infractions au Code criminel couvrent certains éléments du voyeurisme, il n’existe aucune réponse législative complète au voyeurisme. Ainsi, le voyeurisme filmé répondant à la définition de pornographie juvénile pourrait relever de l’article 163.1 du Code criminel. En outre, si des faits de voyeurisme donnent lieu à l’enregistrement d’actes obscènes, ils pourraient relever de l’article 163 du Code. L’alinéa 173(1)a) (actions indécentes) ne s’applique qu’au voyeur qui, alors qu’il épie ou enregistre autrui, commet en même temps une action indécente comme se masturber dans un endroit public par exemple. Certes, le voyeurisme tombe parfois sous le coup de l’article 177 (intrusion de nuit), mais cette infraction est trop étroitement définie car elle ne s’applique qu’aux personnes qui rôdent la nuit près d’une maison d’habitation située sur la propriété d’autrui. Les dispositions de méfait des alinéas 430(1) c) et d) s’appliquent au voyeurisme dans la mesure où de tels actes gênent « l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien ». Malheureusement, les tribunaux ne se sont pas entendus sur la portée et la signification de « l’emploi, la jouissance ou l’exploitation d’un bien », de sorte que l’article 430 est d’une utilité incertaine en tant que moyen de réprimer le voyeurisme[15].

Les limites des dispositions actuelles du Code criminel visant l’enregistrement subreptice ont été illustrées dernièrement par un incident survenu à Kingston, dans lequel un étudiant officier a enregistré sur vidéo ses actes sexuels consensuels avec une femme à l’insu de celle-ci et l’enregistrement vidéo a par la suite été projetée lors de rencontres organisées sur une base militaire. La Couronne a fait savoir aux policiers que les faits ne relevaient pas du Code criminel et que, par conséquent, la seule façon de traiter le préjudice subi par la victime était pour les militaires de porter des accusations liées à la mauvaise conduite militaire en vertu de la Loi sur la défense nationale[16].

Conceptualisation d’une infraction de voyeurisme

La justification de la création d’un régime juridique sur le voyeurisme, dans le Code criminel, porte à se pencher sur le mal qu’une telle mesure vise à corriger. En effet, on peut y voir une atteinte à la vie privée, donc à un droit garanti aux citoyens dans le cadre d’une société libre et démocratique. Mais on peut également voir dans le voyeurisme une infraction sexuelle.

(a) Atteinte à la vie privée

Outre les dispositions du Code criminel touchant la surveillance électronique, le droit pénal n’incrimine pas, à proprement parler, l’atteinte à la vie privée. Il est vrai que la protection de l’intimité figure dans certaines infractions précises inscrites dans le Code, mais aucune de ces dispositions n’apporte vraiment de réponse aux situations où un individu se livre à des actes de voyeurisme en observant ou en enregistrant les gestes d’une autre personne, à l’insu de celle-ci et sans son consentement.

Dans la Charte canadienne des droits et libertés, la protection de la vie privée est conçue dans le contexte du rapport entre le citoyen et l’État. La question des circonstances pouvant faire naître une « attente raisonnable en matière de vie privée » chez des citoyens soumis à des fouilles ou perquisitions par l’État ou les représentants de l’État a été examinée dans le cadre de la jurisprudence touchant l’article 8 de la Charte. Dans le contexte, justement, des fouilles et perquisitions, la Cour suprême du Canada estime que la question de savoir si une personne a effectivement un droit raisonnable à la protection de sa vie privée varie selon que la personne en question avait la possession ou le contrôle des biens en cause, qu’elle était à même d’en contrôler l’accès, et qu’elle avait une attente subjective en matière de vie privée, ainsi que le caractère raisonnable de cette attente, sur le plan objectif.[17]

Les droits à la protection de la vie privée des plaignants ont été examinés, sous l’angle constitutionnel, à la lumière de l’article 7. Dans l’affaire R. c. Mills[18], la Cour Suprême du Canada a confirmé la validité constitutionnelle des articles 278.1 à 278.91 du Code criminel touchant la production des dossiers personnels d’un plaignant ou d’une plaignante à l’occasion d’un procès pour agression sexuelle. La Cour a estimé que ces dispositions n’étaient pas contraires à l’article 7 de la Charte. Ce faisant, la Cour a reconnu l’existence de droits concurrents. Il s’agit donc de parvenir à un équilibre entre le droit qu’a l’accusé de pouvoir répondre pleinement à son accusation et le droit d’un plaignant ou d’une plaignante à la protection de sa vie privée et à l’égalité.

Le droit à la liberté garanti par l’article 7 a été interprété comme protégeant également la vie privée de l’accusé. Dans l’arrêt R. c. Dyment[19], le juge La Forest s’est exprimé en ces termes : « la notion de vie privée est au cœur de celle de la liberté dans un État moderne ». Ainsi, toute personne accusée bénéficie de la protection de la vie privée que lui accordent les articles 7 et 8 de la Charte. On peut affirmer que la Constitution semble reconnaître l’existence d’un droit à la vie privée comme élément intrinsèque à la vie dans une société libre et démocratique. Quoi qu’il en soit, on ne saurait affirmer que la Charte reconnaît explicitement aux citoyens un droit à la vie privée garanti par la Constitution.

Le droit à la vie privée est expressément reconnu dans plusieurs instruments internationaux[20] qui étendent à toutes personnes le droit d’être protégées contre une ingérence arbitraire ou abusive dans leur vie privée. Les droits énoncés dans ces instruments internationaux sont censés être pris en compte au niveau des politiques nationales concernant le droit à la vie privée.

Entre individus, les droits à la vie privée sont protégés civilement dans certains ressorts au niveau de la législation provinciale. De telles dispositions protégeant la vie privée ont été adoptées par la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba et Terre-Neuve. Au Québec, la vie privée des résidents est protégée par le Code civil du Québec ainsi que par l’article 5 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

Il est intéressant de souligner que la « Loi visant à garantir le droit des individus au respect de leur vie privée » (projet de loi S-21) a été présentée par la sénatrice Finestone le 13 mars 2001 à titre de projet de loi d’initiative parlementaire et adoptée en première lecture. Le projet de loi a été renvoyé au Comité permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie le

26 avril 2001. Il a été débattu en deuxième lecture le 5 février 2002, date à laquelle le débat fut ajourné.

Selon ce que prévoit cette Charte du droit à la vie privée, ses dispositions s’appliqueront, au niveau de la compétence fédérale, aussi bien en matière civile qu’en matière pénale[21]. Cela indique à tout le moins que dans certains milieux on souhaiterait voir reconnaître officiellement le droit des personnes au respect de leur vie privée.

(b) Infraction sexuelle

Le volet sexuel de l’infraction a deux sources (et, dans un cas donné, les deux peuvent être présentes) : le but de l’observation (l’excitation sexuelle du voyeur) et la nature du sujet observé (l’observation ou l’enregistrement par images des organes sexuels de la victime ou des gestes de celle-ci alors qu’elle se livre à une activité sexuelle explicite). Le principe portant à interdire le voyeurisme dans ce contexte-là est le besoin d’empêcher un individu d’exploiter autrui sexuellement. Il y a exploitation sexuelle dès que le voyeur observe ou enregistre les faits et gestes de la victime, même si c’est à l’insu de celle-ci.

(c) Point d’intersection entre l’atteinte à la vie privée et l’infraction sexuelle

Le préjudice que l’on cherche à corriger en incriminant le voyeurisme peut être analysé de deux façons. Du point de vue politique, on peut soutenir que l’État a intérêt à protéger la vie privée des citoyens et à prévenir l’exploitation sexuelle des personnes et que ces deux intérêts-là coïncident en cas d’atteinte à la vie privée lorsque cette atteinte constitue en même temps une atteinte à l’intégrité physique ou sexuelle de la personne.

En deuxième lieu, le préjudice peut également être évalué au niveau de la fréquence des infractions. Étant donné le caractère subreptice du voyeurisme, la victime ne sait pas en général qu’elle est observée ou enregistrée, de sorte que le comportement de voyeurisme est peu souvent porté à l’attention des autorités[22]. On ne sait pas quel est le pourcentage d’incidents de voyeurisme dus à des troubles de la personnalité. Comme nous l’avons relevé plus haut, certaines recherches permettent toutefois de dire que les voyeurs souffrant de paraphilie ont tendance à multiplier les actes de voyeurisme[23].



IRAD :grr:

source:http://www.justice.gc.ca/fra/cons/voy/part1_context.html

Re: Un voyeur à la plage d'Oka...

MessagePublié: 24 Avril 2015, 20:32
par ecolonu
En effet, J’ai erré en mentionnant la phrase suivante:

« Étant donné qu'il n'y a pas d'actes sexuels, ce n'est pas du voyeurisme. »

Cependant, je ne vois pas dans ce contexte un véritable cas de voyeurisme pour les raisons suivantes :

- Les gens observés savent qu’ils ne sont pas dans un lieu intime et qu’ils peuvent être observés par autrui.

- Ces images n’excitent probablement pas la personne qui produit la vidéo qui semble tout simplement vouloir illustrer la vie à la plage d’Okapulko.

Irad (ou Vanilla?), si on se réfère au texte que tu cites ici :

« Le voyeurisme consiste à observer la nudité ou le comportement sexuel d’autrui et d’en éprouver une excitation sexuelle. Pour être considéré comme un trouble sexuel ou une paraphilie, le voyeurisme doit comprendre l’observation de personnes qui ne se doutent de rien, généralement des étrangers, alors qu’ils sont nus ou qu’ils se livrent à quelque activité sexuelle, et d’en éprouver une excitation érotique [1].»

Il est clairement écrit que la personne qui observe doit éprouver une excitation érotique. Cela se passe entre ses deux oreilles et il est difficile pour nous de porter un jugement. Si la personne est naturiste, il est peu probable que la simple nudité l’excite.

J’ai vraiment erré avec ma phrase ci-haut… Je me rappellerai toujours lorsque j’étais jeune adulte à la Place Laurier (centre d’achats à Québec) lorsqu’un voyeur me regardait à trajet la fente de la porte d’une toilette publique. J’ai dû crier pour éloigner cette personne sexuellement déviante. Il n’est pas nécessaire que la personne observée fasse des actes sexuels…

Concernant cette vidéo, nous désirons tous qu’elle soit enlevée car il n’y a probablement pas de consentement pour la prise des images. Quelqu’un peut nous aider?

Re: Un voyeur à la plage d'Oka...

MessagePublié: 25 Avril 2015, 04:02
par Tatou
Pour la vidéo que j'avais mentionnée, elle a été retiré de Youtube. :bravo:

Ce que je ne savais pas, c'est que nous pouvons nous-mêmes dénoncer une vidéo sur le site. IL y a dans le bas de chaque vidéo un onglet, si nous cliquons dessus ça nous donnent quelques phrases qui nous indiquent pourquoi cette vidéo devrait être sanctionnée par un administrateur de Youtube.
IL ne reste qu'à choisir la raison qui nous semble la plus appropriée pour dénoncer cette vidéo.

Pour ceux qui ont vu la vidéo, je ne sais pas laquelle des vidéos vous avez regardé car selon le membre Crimson cet homme en aurait fait quelques-unes, mais de mon côté celle que j'ai vu je la qualifie de voyeurisme, quand c'est filmé en cachette et que l'on voit des personnes entièrement nue à visage découvert être filmé à leur insu, c'est du voyeurisme, excitation sexuelle ou non.

Re: Un voyeur à la plage d'Oka...

MessagePublié: 25 Avril 2015, 08:52
par ecolonu
En fait, je parlais de voyeurisme comme étant une infraction criminelle.

Au "sens large", on peut bien sûr appeler cela du voyeurisme.

En passant, cette personne a toujours 2 ou 3 films inappropriés présentement sur Youtube concernant la plage Okapulko. Le "ménage" n'est pas terminé. :(

Si quelqu'un connait cette personne, l'éduquer serait certainement la meilleure chose à faire. Ensuite, elle pourra enlever elle-même ces vidéos inappropriées.

Re: Un voyeur à la plage d'Oka...

MessagePublié: 25 Avril 2015, 10:27
par Crimson
Une vidéo flaggée sur youtube sera enlevée par défaut le temps d'une évaluation, mais pourra ensuite être remise. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau.

Ensuite au niveau voyeurisme, ça en est plus ou moins. Il filme en cachette. Bien que je ne cautionne pas forcément l'enregistrement, la qualité de ses vidéo et le fait qu'il filme d'extrêmement loin fait qu'on ne peut pas reconnaitre les personnes, d'un autre côté. Elles ne sont pas le "sujet principal" de l'image.

Cependant il est à première vue légal de filmer une foule dans un lieu public. (Voici d'autres exemples: http://www.francisvachon.com/blog/le-dr ... st%20legal) Mais d'un autre, si vous faites enlever ses vidéos, vous devrez également faire enlever (ou tenter de, du moins) les vidéos tels que la plage textile. Voici une bonne liste de vidéos pris sur la plage textile, pour commencer, car elles répondent aux mêmes critères légaux, selon Francis Vachon:

https://www.youtube.com/watch?v=qVTsxVf1r1k
https://www.youtube.com/watch?v=pJMG_U4aaqY

Car si il faut demander l'autorisation au parc (Lieu privé) pour prendre des photos sur la plage, et bien toute photo ou vidéo pris sur la plage est effectivement illégal. Pas de deux poids, deux mesures.

Vous n'avez pas d'expectation of privacy dans un lieu public tel que le World Naked Bike Ride, qui est de plus un événement newsworthy: http://www.francisvachon.com/blog/le-dr ... st%20legal . Est-ce que Oka est un lieu public?. Le fait d'être nu dans un lieu public n'est pas un facteur à prendre en compte pour l'expectation of privacy. N'importe quel autre habillement non plus, d'ailleurs.

Ensuite il faut définir lieu public, mais la définition est contextuelle. Globalement, on pourrait dire qu'un lieu ouvert au public en général, comme le parc d'Oka, où on ne peut prétendre avoir de l'intimité. Par contre, les cabines de toilettes serait un lieu où l'on peut prétendre avoir de l'intimité, donc si on se fait filmer on a recours, mais il reste public (donc des comportements sexuels serait punissables comme débaucheries). Faut voir le contexte avec des avocats. C'est pour ça que c'est délicat comme sujet... C'est gris, parce qu'on pourrait aussi dire qu'un lieu comme le parc d'Oka, est privé car il appartient à un groupe privé/semi-privé (SEPAQ). Selon Francis Vachon, les centres d'achats sont privés.

Légalement, il y a plusieurs facteurs et il faudrait amener cela devant un juge ou avocat pour avoir l'heure juste sur ces questionnements:

1: Est-ce que la page naturiste est un lieu public (considérant que le parc d'Oka est un lieu privé, appartenant au public) ou privé?
2: Interprétation correcte de la directive NUD-1 sur "lieu empreint d'un caractère d'intimité". Est-ce que cela signifie "expectation of privacy"?
3: Filmer dans un lieu public est-il illégal, ou seulement la mise en ligne?

Personne ici ne peut prétendre donner les réponses - tentez votre coup, ça ne servirai à rien. Tout comme moi, vous n'avez aucune crédibilité pour le faire, et bien qu'un avocat pourrait tenter de répondre à ces questions, il devra visiter la plage pour voir sa disposition, etc... Ça prend de la recherche, beaucoup de recherche. Ça prend un juge, un débat, et donnera une jurisprudence, pour finir.

Je n'argumenterai pas pendant des heures sur les définitions et la sémantique (faites-le seusl).



Je vous laisse avec un article intéressant de Francis Vachon: http://www.francisvachon.com/blog/le-dr ... au-quebec/

Et attention! N'allez pas arracher l'appareil de quelqu'un de ses mains pour supprimer ses photos, parce que vous êtes dans le trouble:
http://www.francisvachon.com/blog/le-dr ... 20materiel
C'est une agression, un vol. On ne répare pas une injustice (dans ce cas-ci, peut-être juste perçue) par une autre.

Finalement, j'ai un gros problème avec le fait de vouloir éduquer les gens. Ça revient à faire de l'indoctrination. Si il fallait ÉDUQUER tous les gens qui ne RÉPONDENT PAS à nos standards personnels, tout le monde se casseraient la gueule à chaque jour parce que personne n'aime recevoir de leçon de quelqu'un qui pense que la personne devrait agir autrement. Et ça peut vous mettre en danger. C'est facile d'aller "éduquer" les gens dans un milieu civilisé où les règles sociales sont habituellement respectées. Sauf que Marc "Animal" Young l'explique mieux que moi: http://www.nononsenseselfdefense.com/Hi ... tm#customs

Essayez d'aller éduquer quelqu'un dans un milieu où vous n'avez pas de protection et où vos conventions sociales mutuellement acceptées implicitement ne s'appliquent pas. Ou même, essayez d'éduquer quelqu'un qui n'a rien à foutre des lois (un gangster), voir où ça va vous mener.... Faut choisir ses combats.

En tant qu'Athéiste/Agnostique, je n'ai pas à me faire éduquer par un Chrétien ou catholique, musulman ou boudhiste, et vice-versa. Toute tentative serait infructueuse. Même chose pour plein de trucs.

Soit, si ce mec venait sur le forum partager ses vidéos. Soit, si il voulait entrer dans votre communauté et participer à vos activités. Mais même là, ce n'est pas l'éduquer, c'est lui demander de respecter les règles établies dans le lieu privé qu'est piscine ou les quilles.

La plage d'Oka n'est pas la propriété de personne ici. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il fait, donc vous tentez de le faire taire, même si il n'est possiblement pas légalement en faute (faudrait amener cela en cour pour le déterminer).

VERSION FINALE DU POST: 25 Avril 2015 10:45AM

Re: Un voyeur à la plage d'Oka...

MessagePublié: 25 Avril 2015, 10:48
par ecolonu
Bonjour Crimson,

Je vois que tu es bien sorti de ton mutisme et je ne m'en plaiderais surtout pas sur ce forum qui est dévoué aux échanges d'idées. :-)

Pour revenir au sujet, je ne suis pas intéressé à aller en cour pour un tel cas...

Je continue de croire que le fait de discuter et négocier avec les individus amènera des résultats beaucoup plus fructueux.